J.O. Numéro 147 du 27 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09647

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Arrêté du 19 juin 2000 relatif aux caractéristiques du gazole pêche


NOR : ECOI0000280A




La secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, notamment la notification no 99/589/F ;
Vu la directive 99/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CE, et notamment ses articles 1er (2, a), 2-3, 4-1 et 4-2 ;
Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1974 modifié relatif à l'application de la franchise de droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 16 décembre 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le gazole pêche ne peut être détenu en vue de sa vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Art. 2. - Est dénommé « gazole pêche » le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destiné à l'avitaillement des navires dans les conditions définies par l'arrêté du 2 janvier 1974 susvisé, répondant aux spécifications figurant à l'annexe I.

Art. 3. - Les méthodes d'essais normalisées figurant à l'annexe I doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l'article 2.
Toute méthode d'essais reconnue équivalente à une méthode d'essais introduite par l'annexe I ci-dessus et créée pour la remplacer, soit adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN), soit définie par une norme française homologuée conformément au décret du 26 janvier 1984 susvisé, se substitue à cette dernière après publication au Journal officiel de la République française. Un avis publié au Journal officiel fixe, le cas échéant, des conditions d'entrée en vigueur et des dispositions transitoires.

Art. 4. - Des dérogations aux spécifications de l'article 2, à l'exception de la teneur en soufre, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées pour une durée limitée par décision du ministère chargé des hydrocarbures.
Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

Art. 6. - Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2000.

Art. 7. - Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des matières premières et des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juin 2000.


La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le chef de service,
F. Mongin
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
Le chef de service,
P. Gabrié
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'énergie et des matières premières :
Le directeur des matières premières
et des hydrocarbures,
D. Houssin



A N N E X E I
GAZOLE PECHE

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